GRAND ÂGE : COMMENT DÉCIDER À L’AVANCE DE LA GESTION DE SES BIENS

Suite à la modification du droit de la tutelle entrée en vigueur le 1er janvier 2013, chacun a la liberté de prendre des mesures personnelles anticipées en établissant pour la gestion de ses biens un mandat pour cause d’inaptitude et à l’attention du corps médical des directives anticipées.

Examinons en quoi consistent ces nouvelles dispositions :

 

Mandat pour cause d’inaptitude

Il s’agit de charger un tiers de gérer ses biens et / ou de fournir une assistance personnelle, et ce uniquement en cas de survenance d’une incapacité de discernement.

Le mandataire choisi peut être toute personne de confiance, membre de la famille, ami ou mandataire professionnel (notaire, avocat, gérant de fortune, etc.). Ce peut être une personne morale (une fiduciaire, un family office, une banque).

Le tiers nommé n’est pas obligé d’accepter le mandat le moment venu, il peut renoncer. Il sera judicieux de prévoir des clauses de substitution. Le mandat peut contenir des précisions sur l’activité confiée au mandataire, la manière d’exécuter les instructions données ainsi que sa rémunération. Le contenu peut être adapté à toutes sortes de cas particuliers.

Ce mandat pour cause d’inaptitude peut être établi de deux façons : par écrit ou par acte authentique devant notaire. Les deux formes permettent au mandant de répertorier le mandat auprès de l’office de l’état civil, afin qu’on sache que ce document existe au moment de la survenance de l’incapacité. L’acte authentique signé par le notaire sera dans tous les cas conservé par ce dernier.

Lorsque survient l’incapacité de discernement, l’autorité tutélaire est chargée de vérifier la validité du mandat et l’aptitude du mandataire désigné. Le cas échéant, elle remet au mandataire un document officiel attestant de sa compétence à représenter la personne et à exécuter le mandat de gestion qui lui a été donné par le mandant.

Par la suite l’autorité n’intervient que ponctuellement, à titre d’autorité de surveillance. A noter que le mandat n’est jamais définitif : il prend fin dès que le mandant retrouve sa capacité de discernement.

 

Qu’en est-il des personnes n’ayant pas établi un mandat pour cause d’inaptitude ?

En cas de survenance d’incapacité de discernement, la loi prévoit que le conjoint (ou le partenaire enregistré pour les couples homosexuels), faisant encore ménage commun avec la personne concernée et/ou lui fournissant une assistance personnelle régulière, dispose d’un pouvoir légal de représentation. En revanche le compagnon non marié ne bénéficie d’aucun pouvoir légal de représentation.

 

Les directives anticipées du patient

Les directives anticipées doivent être établies en la forme écrite simplifiée : la personne doit dater et signer de sa main le document, qui peut être dactylographié ou même consister en un formulaire imprimé. Ces directives peuvent être conservées par la personne, ou, mieux, être confiées à son médecin ou toute autre personne de confiance.

Ces directives sont contraignantes pour le médecin sauf si elles sont contraires à la loi (p.ex.euthanasie active directe) ou qu’elle ne correspond pas à la volonté libre ou présumée du patient. La loi donne le droit à tout proche du patient de saisir l’autorité de protection de l’adulte lorsqu’elles ne sont pas respectées ou si elles n’ont pas été librement établies par le patient.

Les directives anticipées peuvent être inclues dans un mandat pour cause d’inaptitude.

 

Qu’en est-il des personnes n’ayant pas désigné d’interlocuteur vis-à-vis de son médecin ?

Le conjoint (ou le partenaire enregistré) bénéficie d’un pouvoir légal. Le compagnon non-marié, qui fait ménage commun, dispose aussi d’un pouvoir de représentation. Les enfants et petits-enfants, les pères et mères, et frères et sœurs bénéficient aussi de tels pouvoirs, dans la mesure où ils fournissent une assistance personnelle.

 

Etienne Jeandin – Notaire à Genève
Résumé de l’article paru dans le quotidien « Le Temps » le 18 juin 2012